Publié le 14 juin 2021 par : M. Besson-Moreau.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le refus de ces dernières ou notifier leur acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. - A l’article L. 441‑4‑1, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le »
Cet amendement renforce l'obligation de motivation par écrit du refus des CGV par le distributeur.
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