Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Sous-Amendement N° CE516 à l'amendement N° CE422 (Retiré)

Publié le 15 juin 2021 par : M. Descrozaille.

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Au deuxième alinéa, après les mots :

« les conditions générales de vente »,

insérer les mots :

« des fournisseurs soumis à la convention mentionnée aux articles L. 441‑4 et L. 441‑4‑1 ».

Exposé sommaire :

La présente PPL traiter les conséquences déflationnistes de la guerre des prix entre enseignes de la grande distribution.

Son article 2 prévoit en particulier que, pour les produits alimentaires, les conditions générales de ventes comportent une partie détaillant les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de ces matières premières agricoles, et les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé

Compte tenu à la fois du nombre de fournisseurs (le secteur étant assez atomisé), du nombre de références « produit » et du caractère très transformé d’un certain nombre d’entre eux, l’inclusion du commerce de gros alimentaire dans le présent dispositif, outre qu’il est sans nécessité compte tenu des objectifs de la loi, sera tout simplement impraticable dans un secteur dont l’activité s’inscrit le plus souvent dans le cadre de marchés publics.

On rappellera que la différence radicale de situation entre le circuit « grande distribution » et le circuit « grossiste » a été actée législativement par deux fois :

* En 2015, par la loi Macron qui a créé une convention « grossiste », distincte de la convention « grande distribution » ;

* En 2018, dans le prolongement des états généraux de l’alimentation, par la loi Egalim qui a fait du régime « grossiste » le régime de droit commun et créé un régime renforcé spécifique à la grande distribution tenant compte des difficultés particulières caractérisant ce périmètre de négociation commerciale.

L’article 2 revient, en l’état de sa rédaction, sur ces avancées importantes en appliquant les nouvelles CGV, de même que la nouvelle convention unique alimentaire à la fois au circuit « grande distribution » et au circuit « grossiste ».

Le présent amendement propose donc, sur le volet CGV, de cibler le dispositif renforcé sur les seuls fournisseurs de la grande distribution en le limitant à ceux engagés dans le cadre d’une convention unique 441-4, c’est-à-dire la convention « grande distribution ».

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