Publié le 7 mai 2021 par : M. Aubert.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ne peut être inférieure à 30 % »
les mots :
« doit être égale à leur taux de représentation parmi les cadres de l’entreprise »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences du mot :
« fixé »
les mots :
« de représentation visé »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
L'article 7 vise à promouvoir activement la présence de femmes aux postes à responsabilité, qui est un objectif largement partagé dans la société française, en fixant pour toutes les entreprises d'au moins mille salariés un taux selon lequel "La proportion des cadres dirigeants et des cadres membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %".
Derrière l'objectif louable et partagé, il faut tenir compte des réalités des entreprises. En effet celles-ci ont des populations plus ou moins féminisées, pour des raisons exogènes liées à la faible représentation féminine dans certains secteurs d'activité. De ce fait, assurer une représentation minimale de 30% de femmes dans les postes à plus forte responsabilité serait difficile aux entreprises dont la population de cadres est très peu féminisée. Les instances dirigeantes doivent être le reflet de l’entreprise, tout spécialement des cadres, sur lesquels le plafond de verre agit particulièrement et auquel se heurtent les femmes dans l’avancée de leur carrière et leur accès à des postes à fortes responsabilités.
Cet amendement propose donc de fixer le taux de représentation de chaque sexe dans les postes à responsabilité en fonction de leur représentation au sein des cadres de l'entreprise.
Il est plus juste de fixer un quota minimal lié à la représentation de chaque sexe dans la population de cadres, plutôt que de choisir un taux qui s'appliquerait uniformément à toutes les entreprises visées par cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
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