Publié le 7 mai 2021 par : Mme Gayte, Mme Leguille-Balloy, Mme Krimi, M. Claireaux.
Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 1142‑8, il est inséré un article L. 1142‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑8‑1. – L’élaboration d’un index égalité professionnelle, du même type que celui en vigueur pour le secteur privé, est obligatoire :
« 1° Dans les ministères, au niveau des directions d’administration centrale ;
« 2° Dans tous les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics administratifs, les agences et autorités administratives indépendantes ;
« 3° Dans toutes les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants ;
« 4° Au sein des assemblées parlementaires et de toutes autres assemblées telles que le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil économique, social et environnemental régional.
« Cet index doit être publié chaque année au 1er mars. »
L’article 6 de la PPL complète l’article 1142-8 du Code du travail qui prévoit que : « dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer » par l’obligation de prévoir la publication tant de l’ensemble des indicateurs constitutifs du score global des entreprises ainsi que des mesures de correction.
Cette mesure qui s’impose quelle que soit le statut juridique (SA, SARL, …) de l’employeur doit également s’appliquer au secteur public.
L’index de l’égalité FH, sous la forme d’une note sur 100, tel qu’il existe aujourd’hui pour le secteur privé, est déjà appliqué dans certains ministères (Ministère de la santé, ministère du travail) ainsi que dans les EPIC.
Les données sont disponibles pour les mêmes catégories de suivi : rémunérations incluant les primes, augmentations salariales, promotions, congés maternité, ...
Il est ainsi proposé de l’appliquer à l’ensemble des entreprises et des entités publiques (administrations centrales et déconcentrées, services à compétence nationale, établissements publics – quel que soit le mode de désignation des dirigeant.e.s) et collectivités territoriales.
Pour être en cohérence avec les obligations imposées au secteur privé, ces dispositions s’appliquent à des entités administratives de taille comparable. Cet amendement a été travaillé avec l'association 2GAP.
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