Sous-amendements associés : 342
Publié le 7 mai 2021 par : Mme Rixain.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° AB L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8, 9, 12 et 13.
Le présent amendement a pour objet de simplifier et d'élargir le dispositif prévu au présent article, qui se présente désormais de la façon suivante.
Pour l'ensemble des formations de premier et de deuxième cycles, il est prévu des jurys pour l'accès aux formations comprenant a minima 30 % de personnes de chaque sexe. Cette répartition est donc plus large que celle qui était applicable jusqu'ici et comprend tous les établissements sous la tutelle du seul ministère de l'enseignement supérieur comme sous la tutelle de plusieurs ministères.
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