Publié le 11 mai 2021 par : M. Diard.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au delà de cette prolongation, une nouvelle prolongation ne peut avoir lieu sur autorisation écrite du procureur de la République que si des éléments nouveaux et sérieux sont apparus au cours de l’enquête. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans ».
Le présent amendement vise à permettre, après une prolongation de l’enquête, une nouvelle prolongation pour les cas où des éléments nouveaux et sérieux seraient apparus au cours de l’enquête.
En effet, il ne faut pas exclure que des enquêtes puissent être bouleversées par l’apparition d’éléments nouveaux, malheureusement peu de temps avant l’arrivée du délai limite de durée de l’enquête. Or, si les délais fixés sont trop stricts, sans possibilité d’y déroger, c’est toute l’enquête qui risque alors de s’effondrer.
Il est donc proposé, seulement pour ces cas-là, de permettre des prolongations d’enquête tout en mettant en place des garde-fous que sont la vérification de ces éléments nouveaux et sérieux avant que le procureur ne donne son autorisation écrite.
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