Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 215 (Non soutenu)

(5 amendements identiques : 10 132 336 608 618 )

Publié le 12 mai 2021 par : M. Paris.

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Texte de loi N° 4146

Article 2

Supprimer l’alinéa 14.

Exposé sommaire :

Cet alinéa prévoit la possibilité pour une personne de prendre connaissance du dossier de la procédure dès lors qu'il aura été porté atteinte à la présomption d'innocence par un moyen de de communication au public

Le temps judiciaire ne peut être confondu avec le temps médiatique et il ne faut pas que la justice soit à ce point soumise au traitement médiatique et ne soit un instrument de ce denier.

L'exception tenant à la révélation des faits par la personne elle-même ou son avocat est inapplicable: la protection absolue du secret des sources ne permettra jamais d'identifier la personne à l’origine de cette révélation.

Cet article ouvre ainsi la voie à un risque réel d'instrumentalisation en permettant à une personne mise en cause de forcer le contradictoire et de provoquer son droit à accéder au dossier.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette disposition, en réservant les "fenêtres de contradictoire " aux hypothèses dans lesquelles la personne mise en cause a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue depuis au mois un an ou lorsqu'il a été procédé chez elle à une perquisition depuis au moins un an.

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