Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 217 (Rejeté)

Publié le 12 mai 2021 par : Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, M. Meizonnet, Mme Pujol.

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Texte de loi N° 4146

Article 4 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De l’atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction »

« Art. 226‑15‑1. – La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’une information soumise au secret de l’enquête ou de l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénal, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a connaissance d’information dans le cadre de cette procédure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines de l’article 226‑15‑1 du code pénal. Les seules informations qui peuvent être rendues publiques sont les ouvertures d’une enquête, les ouvertures d’une instruction, les mises en examen et les ordonnances de renvoi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de renforcer la protection du secret de l’instruction.

Fondamental pour la protection des libertés fondamentales et de la protection de la présomption d’innocence, ce principe est violé de manière répétée, parfois par l’institution judiciaire elle-même.

Il convient donc de renforcer les sanctions qui s’attachent à la violation du secret de l’instruction, en s’inspirant du modèle britannique, particulièrement sévère à l’encontre des atteintes portées à cette garantie fondamentale de la liberté et de la dignité des personnes.

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