Publié le 12 mai 2021 par : Mme Blin, Mme Corneloup, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Genevard, Mme Trastour-Isnart, Mme Tabarot.
La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑25‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑25‑2‑2. – L’individu reconnu définitivement coupable de la commission d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16 est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense. À cette fin, lorsque cet individu fait l’objet d’une peine d’emprisonnement, une part des revenus que cet individu perçoit au cours de sa détention est affectée à un pécule. La part prélevée est de 10 %. »
Inscrite à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la présomption d’innocence irrigue largement notre droit. De cette dernière découle un certain nombres de droits de la défense, comme celui d’être assisté et représenté par un avocat ou que sa cause fasse l’objet d’un procès équitable.
À ce titre, les individus disposant de faibles ressources et désirant faire valoir leurs droits en justice, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sans considération quant à leur position dans la procédure judiciaire (témoin, victime, accusé, prévenu,…) et sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’octroi, l’État prendra en charge leurs frais.
Les infractions à caractère terroriste relèvent d’une gravité particulière. Troublant l’ordre public de manière sévère, elles touchent une communauté dans son ensemble tout en portant atteinte au droit à la vie. L’objectif poursuivi par le présent amendement vise ainsi à ne pas faire porter à la collectivité le poids financier de la défense d’un individu reconnu définitivement coupable d’actes de terrorisme.
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