Publié le 12 mai 2021 par : M. Reda, M. Emmanuel Maquet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, Mme Meunier, M. Benassaya, M. Teissier, M. Pauget, Mme Serre.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les éléments de preuve éventuellement collectés dans le cadre d’une surveillance des communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent servir que dans le cadre de l’enquête dans le cadre de laquelle cette surveillance a été ordonnée. »
Afin de renforcer le secret professionnel des avocats et le cadre légal des écoutes téléphoniques et des surveillances électroniques, il convient de définir clairement les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent être mises en place. En effet, mieux garantir le secret professionnel des avocats avec leurs clients, et donc leurs échanges, est l’un des objectifs affichés de ce projet de loi.
Ainsi, cet amendement propose de ne rendre utilisable les résultats d’une surveillance téléphonique et/ou électronique que pour la seule procédure dans le cadre de laquelle elle a été autorisée par un juge des libertés et de la détention.
La justice doit pouvoir faire son travail sereinement et avoir tous les moyens pour y parvenir. Pour autant il est nécessaire de mettre un terme à la méthode, contestable, des filets dérivants ; c’est-à-dire des écoutes prolongées qui permettent d’utiliser les éléments d’une affaire dans le cadre d’une autre.
De ce fait, cet amendement vise à ce que chaque écoute, pour être réalisée, doit avoir fait l’objet d’une ordonnance d’un juge et n’avoir pour objectif que de traiter de l’affaire en question
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