Publié le 12 mai 2021 par : Mme Degois.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux individus détenus présentant des signes de radicalisation religieuse, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État ; ».
Cet amendement vise à étendre la liste des situations ne permettant pas de bénéficier de la libération sous contrainte de plein droit aux détenus présentant des signes de radicalisation.
Tandis que l’article 9 du présent projet de loi vise à réformer le régime des réductions de peines à compter du 1er janvier 2023, plusieurs exceptions sont déjà prévues par le texte, notamment pour les condamnés incarcérés pour des crimes ou pour les détenus faisant l’objet d’une mesure disciplinaire. Néanmoins, le texte ne prévoit pas de dérogations particulières pour les individus présentant des signes de radicalisation qui, au 1er septembre dernier selon les données publiées par l’administration pénitentiaire, étaient 525 au sein des prisons.
Par conséquent, au vu du risque présenté par ces individus, il est proposé par cet amendement de prendre en compte la situation particulière des détenus présentant des signes de radicalisation.
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