Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 321 (Irrecevable)

Publié le 12 mai 2021 par : M. Pauget.

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Texte de loi N° 4146

Article 10

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« 8° bis Après l’article 706‑141‑1, il est inséré un article 706‑141‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑141‑2. – Par dérogation aux dispositions prévues par l’article 706‑142 du code de procédure pénale, les infractions à la législation ou au règlement pénal peuvent être constatées par un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale et par un agent des douanes lorsqu’ils sont dument habilités à cet effet.

« Ceux qui constatent une infraction en matière de législation ou de règlement pénal ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

Par dérogation aux dispositions prévues par l’article 706-142 du Code de procédure pénale encadrant les saisies par des officiers de police judiciaire agissants sur réquisitions du procureur de la République ou du juge d'instruction ou, avec leur autorisation, cet amendement propose d’élargir les prérogatives de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de saisie pour des les infractions à la législation ou au règlement pénal.

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