Publié le 10 mai 2021 par : Mme Lorho.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sans pouvoir opposer le secret professionnel ».
Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public si bien qu'il ne peut s'en défaire et que même son client ne peut l'en libérer. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Les tempéraments à ce principe sont rares et répondent à une absolue nécessité. Les attaques contre le secret professionnel de l'avocat dont on sait combien il est fondamental pour le bon ordre de la justice sont de plus en plus nombreuses. Aussi convient il de ne pas céder à la première occasion aux sirènes de la transparence pour des motifs qui ne le justifie pas. La protection du secret professionnel est une question d'ordre public qui trouve un écho dans cette citation bien connue et très évocatrice d'Emile Garçon : "Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. Il importe donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus s'adresser à eux si l'on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ce secret est donc absolu et d'ordre public".
Il ne s'agit pas ici de défendre des intérêts particuliers mais d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement de notre système judiciaire. De craintes que les petites concessions n'entraînent les grands renoncements, mettant en péril la défense des droits du justiciable, il convient de supprimer ces mentions attentatoires au secret professionnel.
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