Publié le 13 mai 2021 par : M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme.
Supprimer l’alinéa 11.
L'article 9 de ce projet de loi vise à ce que tout individu qui a été condamné à une peine de moins de deux ans, et à qui il reste un faible reliquat de peine à exécuter, soit libéré de prison automatiquement.
Cette sortie de prison automatique n'est pas souhaitable : l'appréciation de la capacité à sortir de prison doit se faire au cas par cas. Cette sortie doit dépendre des preuves suffisantes de bonne conduite et des efforts de réinsertion sociale du détenu.
La régulation élevée en mode de gestion des peines d’emprisonnement ne peut pas être soutenue, car elle n’est acceptée ni par les juges ni par le peuple. En conséquence, il appartient à chaque détenu de purger sa peine et à l’État de faire en sorte qu’il existe suffisamment de places de détention. La Justice ne doit pas se limiter dans son action pour des raisons comptables de disponibilité de places. La Justice ne fait qu’appliquer la loi. À charge pour l’État de faire en sorte de prévoir les moyens d’exécution des peines.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.