Publié le 14 mai 2021 par : M. Pauget.
À l’alinéa 2, après le mot :
« faciliter »,
insérer les mots :
« à l’exception des étrangers disposant de la nationalité d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les dispositions prévues au présent article, ne sont pas applicables aux étrangers définitivement condamnés pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, ».
Cet amendement propose de supprimer l'accès aux droits sociaux générés par le fruit du travail carcéral aux détenus étrangers qui ne disposent pas de la nationalité d'un des Etats membres de l'espace Schengen, dès lors qu'ils ont été définitivement condamnés pour les infractions terroristes les plus graves.
En effet, la reconnaissance de ces droits pour ces terroristes étrangers d'une particulière dangerosité qui ont été l'auteur d'attentats sur le sol de la République, ne doivent pas pouvoir bénéficier de dispositifs leur permettant de favoriser leur maintien en France.
Tel est donc l'objet du présent amendement, qui sans vouloir leur retirer l'accès au produit du fruit de leur travail carcéral, vise seulement à ne pas leur faire bénéficier des facilités pour qu'ils puissent demeurer dans notre pays a leur sortie de prison, mais plutôt à favoriser leur expulsion vers leurs pays d'origine.
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