Publié le 14 mai 2021 par : Mme Bono-Vandorme, M. Jolivet.
Supprimer les alinéas 10 à 19.
Cet amendement supprime l’octroi de plein droit de la libération sous contrainte pour une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans de prison et à laquelle il ne reste plus que trois mois à effectuer.
En effet, une libération sous contrainte ne peut pas s'appliquer de plein droit.Elle doit dépendre des preuves suffisantes de bonne conduite et des efforts de réinsertion sociale du détenu.
Cette automatisation de la libération sous contrainte semble contraire à l'esprit de l'administration pénitentiaire, qui est justement de traiter individuellement la situation de chaque détenu afin de trouver la solution adaptée, et non de gérer leurs sorties de détention de manière uniforme.
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