Publié le 14 mai 2021 par : M. Serva, M. Claireaux, M. Serville, M. Dunoyer, Mme Ali, Mme Vanceunebrock, M. Ratenon, M. Nilor.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le délai de l’enquête est également porté à trois ans et deux ans lorsque celle-ci porte sur des faits constitutifs d’un délit général de pollution ou d’un délit d’écocide, tels que définis par le code de l’environnement. »
Amendement de repli, qui vise à étendre ledit délai uniquement aux deux nouvelles infractions visées par le projet de loi "Climat".
De manière générale, la pratique révèle un faible taux de poursuite des incriminations environnementales, en raison de la difficulté à laquelle peuvent être confrontés les plaignants au moment de rapporter la preuve des faits dénoncés.
De plus, certains délits environnementaux doivent pour être constitués, porter atteinte de manière grave et durable à l’environnement durant au moins 10 ans. Cette exigence d'une durée de 10 ans peut également avoir des conséquences sur la matérialité de l'infraction (dilution des substances, taux et seuils relativement bas). Or, les prélèvements, analyses et relevés constituent bien souvent les premiers moyens de preuves mobilisés par les parties civiles.
Dans ces conditions, une enquête approfondie peut s'avérer déterminante pour la suite qui sera réservée à l'affaire. Au regard du caractère de gravité qu'elles présentent et dans le droit fil des objectifs du projet de loi "Climat", il est proposé d'étendre le délai de trois ans et deux ans aux infractions environnementales les plus graves. Sont ici visés le délit général de pollution ainsi que le délit d'écocide (nouveaux articles L.231-1 et L.231-2 du code de l'environnement).
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