Publié le 14 mai 2021 par : M. Serva, Mme Ali, Mme Melchior, M. Lénaïck Adam, Mme Vanceunebrock, M. Claireaux, M. Nilor.
I. - A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le président »
les mots :
« bâtonnier honoraire ».
II. - En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« magistrat »
le mot :
« bâtonnier ».
L'alinéa 15 met en place un conseil de discipline présidé par un magistrat du siège de la Cour d'appel afin de diriger les séances disciplinaires des avocats.
Toutefois, l'indépendance qui caractérise la profession d'avocat -organisée en ordre professionnel et sans tutelle- fait par nature obstacle à ce mélange de genre. Pour rappel, l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que "la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante". L'article 22-1 de ladite loi prévoit à ce jour que le conseil de discipline élit son président.
Afin de trouver un compromis acceptable à ces dispositions qui viennent entraver l'indépendance de la profession d'avocat, il est proposé de substituer la présidence d'un magistrat, par celle d'un bâtonnier honoraire, c'est à dire d'un bâtonnier qui n'exerce plus la profession à titre principal. Sa distanciation vis à vis de l'institution, autant que son expérience, permettront de parvenir au résultat escompté.
En outre, l'ouverture de la voie d'appel devant la Cour d'appel contre les sanctions prises par le conseil de discipline est bien réitérée par l'alinéa 23 de l'article 28 de ce PJL. Cette voie constitue une garantie suffisante, de sorte qu'il n'est pas utile d'imposer dès le stade de la saisine du Conseil, la présence du pouvoir judiciaire.
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