Publié le 14 mai 2021 par : M. Serva, Mme Ali, M. Lénaïck Adam, Mme Vanceunebrock, M. Claireaux, M. Ratenon, M. Nilor.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 22‑4. - Par dérogation à l’article 22‑3, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »
« Art. 22‑5. - Le conseil de discipline spécial mentionné à l'article 22-4 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »
Cet amendement vient préciser la composition du conseil disciplinaire interrégional institué par l'article 22-4 nouveau, dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre.
Le conseil disciplinaire interrégional crée à l'article 22-4 nouveau vise à assurer la crédibilité des trois barreaux concernés et à rassurer les justiciables quant aux critiques tirées de l’impartialité des membres des conseils de disciplines, compte tenu de leur nécessaire proximité. En effet, la situation des avocats exerçant dans les barreaux de ces trois territoires rend difficile l'effectivité du principe de distanciation. Ils exercent au sein du même barreau que l’avocat poursuivi et sur un territoire exigu.
Cet autre modèle disciplinaire vient concilier principes d'indépendance et d'impartialité sans porter atteinte aux principes structurant la profession d'avocat tels qu'énoncés par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
La composition du conseil interrégional de discipline, telle que définie, fera obstacle à ce que ses membres soient majoritairement issus du barreau de l'avocat poursuivi. Il sera ainsi mis fin à une culture du soupçon de l’entre-soi. Cette composition respecte les objectifs assignés par le présent texte.
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