Publié le 14 mai 2021 par : M. Meizonnet, M. Bilde, Mme Le Pen, M. Chenu, Mme Houplain, Mme Pujol.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, décider d’accorder une période de sûreté de 22 ans » ;
2° Au dernier alinéa des articles 211‑1 et 212‑1, au second alinéa des articles 212‑2, 212‑3, 214‑3 et 214‑4, au dernier alinéa des articles 221‑2, 221-5 et 221‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le second alinéa de l’article 221‑3 et le dernier alinéa de l’article 221‑4 sont ainsi rédigés :
« Les trois premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »
Si la perpétuité réelle existe dans notre droit, elle reste l’exception en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité (il faut une décision spéciale, les cas pour y recourir sont très limités).
Cet amendement propose de renverser la logique et de faire en sorte que, sauf décision spécialement motivée par le tribunal, la réclusion criminelle à perpétuité soit incompressible.
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