Publié le 14 mai 2021 par : M. Vatin, M. Viry.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande ».
L’article 28 vise à instaurer un échevinage au sein du régime de discipline des avocats.
Si la profession d’avocat ne s’oppose pas au principe de l’échevinage, elle estime néanmoins indispensable que la présidence de la formation disciplinaire reste confiée, comme actuellement, à un avocat et non à un magistrat lorsque la formation disciplinaire fait l’objet d’une saisine d’un avocat.
De plus, le CNB tient à souligner que le régime actuel permet au parquet général, garant de l’intérêt général, d’exercer un rôle de filtre, évitant la multiplication des recours sans fondement. Enfin, il existe de nombreuses procédures garantissant les droits des parties, notamment la saisine du bâtonnier, la procédure de taxation du bâtonnier et le recours à l’assurance responsabilité civile de l’avocat pour le client mécontent.
Cet amendement de repli vise donc à supprimer la dérogation permettant, lorsqu’un avocat mis en cause en fait la demande, que le conseil de discipline soit présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel.
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