Publié le 14 mai 2021 par : M. Meizonnet, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, Mme Pujol, Mme Houplain.
L’article 803 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l’application des peines peut, sur demande d’un chef d’établissement pénitentiaire, ordonner le port d’entraves, pour tout déplacement à l’intérieur de l’établissement, pour des prisonniers particulièrement dangereux. »
Certains prisonniers, très dangereux, font peser un risque fort sur l’intégrité physique des surveillants voire des autres détenus.
Cet amendement propose que des mesures d’entrave à l’encontre des prisonniers particulièrement violents puissent être mises en œuvre dès qu’ils sortent de leur cellule.
Cette autorisation sera faite par le juge d’application des peines sur demande du chef d’établissement.
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