Publié le 20 mai 2021 par : M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, M. Viry.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« VII. - Avant toute prise de décision l’autorité administrative demande l’avis consultatif de la commission départementale d’orientation agricole. »
Cet amendement vise à ce que la commission départementale d’orientation agricole puisse donner son avis sur les demandes en tant que représentante de toutes les composantes du monde agricole.
En effet ; instituée par l’article L.313-1 du code rural, la commission départementale d’orientation de l’agriculture (C.D.O.A.), présidée par le préfet ou son représentant, est composée de représentants des collectivités territoriales, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, des consommateurs, des associations agréées pour la protection de l’environnement, du financement de l’agriculture, ainsi que de personnes qualifiées.
Les informations traitées par la CDOA sont fournies à titre confidentiel et les membres de cette commission sont soumis au droit de réserve.
Créées en 1995 par la Loi de modernisation agricole, modifiées à plusieurs reprises pour élargir ses compétences, ces commissions ont un rôle important et consultatif. Elles portent sur la définition des priorités de la politique d’orientation des productions et d’aménagement des structures agricoles. Elles sont aussi chargées d’assurer une bonne cohérence entre tous les aspects de la politique agricole.
Elles émettent un avis préalable aux décisions du préfet en ce qui concerne les demandes d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles, en cas de concurrence entre les demandes ; ou encore en ce qui concerne les dotations jeunes agriculteurs (DJA)
Il est à noter que leurs avis sont suivis dans la majeure partie des cas.
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