Publié le 20 mai 2021 par : Mme Lorho.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la prise de contrôle résultant de la conclusion d’un contrat ayant pour finalité de créer des groupes et des concentrations sans mouvements de titres sociaux. Les contrats d’intégration, définis à l’article L. 326‑1 du code rural et de la pêche maritime, les contrats de mandat de gestion, les contrats de partenariat, les différentes types de contrats d’externalisation ainsi que tout type de contrat entraînant dans les faits le contrôle d’une concentration sont soumis au présent chapitre. »
Cet amendement a pour objet de boucher ce qui est considéré par certains auteurs comme "un trou dans la raquette". On voit se développer de plus en plus, dans le monde des affaires, le recours à la loi des parties, matérialisée par tout type de contrat dont les auteurs redoublent toujours d'inventivité. Ils constituent un moyen simple de créer des groupes et des concentrations qui ne se voient pas à l'échelon capitalistique et ne passent pas par des opérations sur des parts sociales. Cet article contrôle les cessions de titres pour éviter les concentrations mais fait l'impasse sur tout l'aspect contractuel. Or l'on peut être sur qu'à la seconde ou ce texte entrera en vigueur, ceux qui procédaient avant par cession de titres, useront à l'avenir d'outils contractuels. Ce texte aura alors été un coup dans l'eau, d'une certaine noblesse certes, mais à l'efficacité plus que limitée. L'exemple de la manière dont est réalisée juridiquement, de façon opaque, les accaparements massifs de terres agricoles en Afrique par le biais de l'outil contractuel doit servir de leçon.
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