Publié le 20 mai 2021 par : Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Forissier, M. Vatin.
Après le septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aliénations de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article, exclus du droit de préemption en vertu de l’alinéa précédent, sont soumis à la procédure d’autorisation préalable prévue au chapitre III du titre III du livre III lorsque le seuil d’agrandissement significatif apprécié dans les conditions prévues audit chapitre est dépassé. »
Les dispositions du présent projet n’apportent pas de réponse au contournement du droit de préemption de la SAFER via la vente de foncier agricole grevé d’un usufruit viager ou d’une durée fixe supérieure à 2 ans. Or il importe d’assurer la cohérence des outils de contrôle de l’accès au foncier. De même, la proposition de loi soumet à autorisation la prise de contrôle de droits démembrés portant sur des immeubles agricoles lorsque ceux-ci sont transmis au travers de titres de société.
Le présent amendement vise donc à étendre la procédure d’autorisation aux aliénations à titre onéreux de la nue-propriété de biens mentionnés à l’article L 143-1 du code rural (autres que celles pour lesquelles la SAFER peut exercer son droit de préemption) lorsque le seuil d’agrandissement significatif est dépassé.
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