Publié le 20 mai 2021 par : Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Forissier, M. Vatin.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement excessif est fixé par le représentant de l’État dans la région en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole et, le cas échéant, par nature de culture. Lorsqu’il existe plusieurs natures de culture pour lesquels des seuils différents ont été fixés, le dépassement du seuil s’apprécie en rapportant la surface de chaque nature de culture au seuil qui lui est propre. »
La présente proposition prévoit de laisser une plus grande latitude à l’autorité administrative locale pour fixer le seuil d’agrandissement excessif en permettant une différenciation selon la région naturelle ou le territoire présentant une cohérence en matière agricole, mais également, le cas échéant, selon la nature des cultures. L’appréciation du seuil d’agrandissement excessif se ferait toutes productions confondues, comme le prévoit la proposition de loi, mais sans appliquer les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Pour chaque nature de culture, la surface serait rapportée au seuil fixé.
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