Publié le 20 mai 2021 par : Mme Bazin-Malgras.
L’article L. 725‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « associations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’un agrément national de sécurité civile au titre de l’article L. 725‑1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, effectuer des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
La rédaction actuelle porte à confusion, puisque dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours, aucune convention tripartite n'est signée pour la réalisation des gestes de secours. La seule convention existante est celle validée avec l'organisateur. Il n'y a pas lieu de compliquer la rédaction d'un article dont l'objet final est de définir les modalités d'évacuation au départ des dispositifs prévisionnels de secours.
De la même façon, il nous parait très important de réserver ce type de conventionnement aux associations bénéficiant d'un agrément national car ces dernières effectuent des contrôles poussés auprès de leurs affiliés. A contrario des associations départementales qui elles ne sont pas ou peu contrôlées par les préfectures par manque de moyens et d'outils de contrôle.
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