Publié le 20 mai 2021 par : Mme Bazin-Malgras.
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 725‑10. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement des membres des associations agréées de sécurité civile se traduit sous forme de récompenses et de distinctions. »
Les membres des associations agréées de sécurité civile sont très souvent oubliés en termes de récompenses et de distinctions, aussi il est nécessaire de préciser que la reconnaissance de la Nation est due lorsque les faits le justifient.
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