Publié le 20 mai 2021 par : Mme Anthoine.
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 725‑10. – L’ensemble des actions visées à l’article L. 725‑3 peuvent être réalisées par des volontaires de service civique, dans le cadre de leur mission. »
Comme pour les sapeurs-pompiers, il semble indispensable de préciser que les volontaires de service civique peuvent pleinement participer aux missions des associations agréées de sécurité civile, et ainsi conforter cette forme d'engagement au service de la Nation.
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