Publié le 20 mai 2021 par : Mme Lorho.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.
« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.
« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2 du présent code, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les agences régionales de santé dont relèvent les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.
« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.
« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.
« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.
« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.
« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.
« VII. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »
Cette reformulation de l’article 3 concernant les carences ambulancières vise à réaffirmer la pleine capacité et maîtrise des SDIS dans la gestion de ses missions « hors service public d’urgence » et à permettre une requalification possible a posteriori des sollicitations effectuées ce qui aura un impact notamment sur la participation aux frais des bénéficiaires. L’objet de cet amendement est en effet également d’affirmer la compétence du SDIS pour définir la participation aux frais des bénéficiaires. Les autres objectifs de cet amendement sont également de définir directement dans la loi les « carences ambulancières », le maintien des facturations des mises à dispositions de moyens pour le SMUR/SAMU, la prise en charge des missions sociales d’assistance aux personnes réalisées par les SIS, le principe de mise à disposition gratuite de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les opérations de secours urgentes et enfin la possibilité de procéder à une levée de doute en cas de suspicion de sollicitation injustifiée qui pourrait entraîner une carence ambulancière.
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