Publié le 20 mai 2021 par : Mme Lorho.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, le mot : « vingt », est remplacé par le mot : « dix » et le mot : « quinze », est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° À la première phrase de l’article 15‑10, le mot : « vingt », est remplacé par le mot : « dix » et le mot : « quinze », est remplacé par le mot : « cinq » ;
« c) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot « dix » ;
« II. – Les montants servis au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires sont doublés à compter de l’entrée en vigueur de la présente de loi.
« III. – Les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d’une durée de service d’au moins trente années bénéficient en outre d’une gratification supplémentaire en reconnaissance de la durée particulièrement significative de leur engagement.
« IV. – Aux premiers alinéas de l’article 12 et de l’article 15‑10, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« V. – Après l’article 12, est inséré un nouvel article 12‑1 ainsi rédigé :
« « Art 12‑1 : Le sapeur-pompier volontaire ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑14, dont l’engagement prend fin suite à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service perçoit, quelle que soit son ancienneté, l’allocation de vétérance. qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli dix ans de service ou, s’il a déjà accompli plus de dix ans de service, l’allocation qu’il aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours.
« VI. – Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « au conjoint survivant. A défaut, l’allocation est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité », sont remplacés par les mots : « à ses ayants-droit définis par le décret en Conseil d’état prévu à l’article 15‑14. ».
« VII. – Le troisième alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé :
« Le montant annuel de la part forfaitaire est revalorisé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. »
« VIII. – Les anciens sapeurs-pompiers volontaires percevant une des prestations visées aux articles 15‑1 à 15‑9 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers bénéficient d’une prestation complémentaire destinée à compenser l’absence de revalorisation de leur montant, dans les conditions fixées par décret en conseil d’État.
« IX. – En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de versement, l’allocation de vétérance est versée à ses ayants-droit définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑14. »
Cet amendement redéfinit les conditions et modalités d'une revalorisation significative des prestations de fin de service. Il baisse ainsi les seuils de l'allocation de vétérance de 20 ans à 10 ans, et, pour la prestation "incapacité médicalement reconnue" de 15 ans à 5 ans. A partir de 30 ans d'ancienneté, il prévoit une revalorisation significative des prestations et une gratification supplémentaire. En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service il prévoit une allocation de vétérance particulière, et aligne les mêmes ayants droit pour les réversions de prestation que pour la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, de même qu'il aligne les modalités de revalorisation pour cette même allocation vétérance. Il créé, par souci d'égalité, une prestation compensatoire pour les anciens percevant l'une des prestations du régime PFR en l'absence de revalorisation des prestations services depuis plusieurs années.
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