Publié le 21 mai 2021 par : M. Cubertafon.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale. »
Au vu du rôle assuré par les services d’incendies et de secours, il est nécessaire de redéfinir dans la loi l’effectivité des missions qui leurs incombent et de réaffirmer leur pleine capacité.
En effet, l’article L. 1424-42 du CGCT précise le cadre des interventions « facultatives et non urgentes des SIS ». Il prévoit seulement la possibilité, pour les SIS intervenant en-dehors des missions qui leur sont dévolues, de demander une participation aux frais. Les SIS interviennent fréquemment dans le cadre d’activités qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2 du CGCT. Ces activités engendrent des frais importants pour les services. L’article L. 1424-42 du CGCT ne doit ainsi pas prévoir la possibilité, mais laisser aux SIS les moyens de déterminer la participation des personnes aux frais de l’intervention, d’autant plus que ceux-ci sont moins importants que ceux des services d’urgence. Lorsqu’ils interviennent hors de leur champ d’intervention, ces actions sont dénommées « carences ambulancières ». Il importe donc de revoir les normes juridiques afin que ces interventions soient compensées.
Il faut également savoir que les SIS mettent leurs moyens à disposition des SMUR ou SAMU lorsque ceux-ci ne peuvent pas intervenir. Cette intervention doit également être prise en charge financièrement par l’établissement de santé bénéficiaire d’autant plus que cela ne rentre pas dans le champ de compétence du SIS.
Les SIS sont donc fréquemment contactés par les établissements de santé pour intervenir en tant qu’ambulances et ce n’est pas leurs fonctions. Certes ces services peuvent intervenir, mais il convient d’impliquer davantage d’un point de vue financier les établissements de santé qui les mobilisent. Ces services interviennent pour les aider, ils n’ont pas à en pâtir financièrement. Afin toute dérive, il convient que cette participation soit définie. C’est pour cela que je propose d’inscrire dans la loi que cette participation sera définie par la loi de financement de sécurité sociale. On assure ainsi une garantie aux SIS, tout en prenant en considération la situation des établissements de santé.
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