Publié le 21 mai 2021 par : Mme Luquet.
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑3. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les fonctions de sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés dans les services départementaux d’incendie et de secours peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Si le comportement d’une personne occupant une fonction mentionnée au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.
« L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.
« La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.
« L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
« L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement de la personne concernée est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus de la personne visée, l’employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
« L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer la personne visée de son emploi, avec maintien du salaire.
« La personne mentionnée au premier alinéa peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Aujourd'hui nous devons vivre avec une menace terroriste permanente et faire face à des phénomènes de radicalisation.
Les services publics n'échappent pas à ce phénomène. Le risque est réel et il faut pouvoir nous donner les moyens de nous en prémunir. Le décès tragique le 3 octobre 2019, à la préfecture de police de Paris, de quatre fonctionnaires, victimes, en service, d’une attaque terroriste de la part d’un de leurs collègues met en exergue le nécessaire renforcement des actions de prévention et de lutte contre la radicalisation dans les services publics.
Les services d’incendie et de secours ne sont malheureusement pas hermétiques à cette problématique. Dans leur contribution au livre blanc de la sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers réclament la possibilité de procéder au criblage des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) au recrutement et à l’engagement ou au rengagement.
Cet amendement vient transcrire cette volonté dans le code de la sécurité intérieure.
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