Publié le 21 mai 2021 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L’article 22 bis vise la remise d’un rapport devant préciser les conditions dans lesquelles les conseils d’administration des services d’incendie et de secours pourraient décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux ou intercommunaux, qui n’ont pas adhéré à la prestation de fidélisation et de reconnaissance ou à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, l’allocation de vétérance constitue encore, à ce jour, la prestation de fin de service versée aux sapeurs-pompiers volontaires cessant leurs fonctions.
Cette allocation de vétérance est financée par leurs contributions obligatoires. Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours perçoivent ces contributions et versent l'allocation de vétérance à tous les sapeurs-pompiers.
Pour que les services d’incendie et de secours puissent compenser une baisse des recettes relatives à l’allocation de vétérance des sapeurs-pompiers des corps communaux et intercommunaux, cela suppose nécessairement une évolution substantielle de leur équilibre budgétaire et une modification des contributions du bloc départemental et du bloc communal destinées au financement des services d’incendie et de secours.
Compte tenu du rapport prévu à l’article 36 bis portant sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours, notamment sur l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements, et sollicitant également l’analyse des besoins associés au différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, en détaillant les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours, il s’avère que ce rapport englobe, de fait, le cas particulier ciblé à cet article.
En conséquence, la demande de rapport portée par cet article doit être considérée comme satisfaite et le présent amendement propose, dès lors, la suppression de cet article.
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