Publié le 21 mai 2021 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
La base législative précisée à l’article 28 étant posée, sa déclinaison, et notamment dans le cas d’un réengagement, relève clairement du champ réglementaire.
Un sapeur-pompier volontaire souhaitant se réengager peut, d’ores et déjà, faire valoir les formations antérieurement acquises et son expérience de sapeur-pompier volontaire.
Accordée par les commissions de chaque organisme de formation (SIS, ENSOSP, ECASC, CNFPT), selon des règles communes qui sont fixées par les référentiels nationaux d’évaluation qui s’imposent à eux, ces dispenses peuvent concerner chaque bloc de compétence dont il est vérifié s’ils sont acquis, ou non.
Pour chaque demande de dispense, la commission peut, le cas échéant, s’appuyer sur une évaluation des compétences.
Ainsi, la mesure initialement prévue ne nécessite pas de base législative nouvelle et se trouve d’ores et déjà satisfaite.
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