Publié le 21 mai 2021 par : M. Aubert.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »
La définition de la notion de carences ambulancières et le droit à temporisation des sapeurs-pompiers introduits en commission constituent de réelles avancées pour tenter de juguler l’inflation de ces carences, qui constitue l’une des principales préoccupations des élus des SDIS.
Ces éléments sont néanmoins insuffisants pour régler ce problème, récurrent depuis trop d’années : le simple renvoi à des conventions entre les SAMU et les SDIS ne permettra pas de régler la situation où ces derniers sont engagés par la régulation médicale pour une intervention qui, présentée comme une opération de secours, s’avère en fait un simple transport sanitaire.
L’inscription dans la loi de la possibilité de requalification a posteriori est donc nécessaire pour donner aux sapeurs-pompiers la garantie nécessaire pour intervenir sans hésitation à la demande des SAMU.
Elle est indispensable pour les prémunir de la persistance du transfert de charge opérationnelle auxquels ils sont confrontés, et avec eux les collectivités
territoriales en charge du financement des SDIS.
Tel est l'objet du présent amendement.
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