Publié le 21 mai 2021 par : M. Matras.
Substituer aux alinéas 3 à 5 les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article 15‑10 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée « nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :
« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ;
« 2° Au mois quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels.
« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑15. »
Amendement rédactionnel.
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