Publié le 27 novembre 2017 par : M. Bru.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces modalités peuvent être prévues à titre provisoire. »
Cet amendement a pour objet de permettre au juge d’ordonner à titre provisoire une résidence partagée dont il détermine la durée, avant de statuer définitivement sur la résidence de l’enfant, étant précisé que cela ne signifie pas que la décision fixant la résidence ne peut pas être modifiée ou complétée à tout moment par le juge par la suite, comme le rappelle l’article 373‑2‑13 du code civil.
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