Publié le 28 novembre 2017 par : M. Serville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution peut, dans le cadre de la compétence prévue par l'article L. 611‑31 concernant les titres miniers en mer, renouveler une concession après 2040 et délivrer un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable sous réserve du respect des conditions prévues au présent code.
Cet amendement vise à rétablir l'exception introduite au Sénat et qui rend inapplicables les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier introduites par le présent projet de loi aux collectivités visées par l'article L. 661‑31 du code minier, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, La Martinique, Mayotte et la Réunion, en ce qu'elles sont autorités compétentes pour délivrer les titres miniers en mer.
En effet, comme souligné par l'avis du Conseil d'État du 1er septembre 2017, l'analyse de l'applicabilité du projet de loi Outre-mer faite par l'étude d'impact jointe est incomplète et imprécise. Le projet de loi ne fait ainsi aucun cas des collectivités qui ont compétence d'exécution en tant qu'autorités compétentes pour délivrer les titres d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures en mer au titre du code minier et du code général des collectivités depuis la loi d'orientation pour l'Outre-mer du 13 décembre 2000.
En outre, toujours selon le Conseil d'État, « l'absence de dispositions d'adaptation du projet de loi, eu égard tant au moindre développement économique des collectivités ultra-marines qu'à leur faible contribution au réchauffement climatique » n'est pas justifié.
Les élus Guyanais rejettent, tous bords politiques confondus, catégoriquement les dispositions prévues à l'article premier de la présente loi qui dépossède la Collectivité Territoriale de Guyane de sa compétence légale en matière minière.
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