Publié le 28 novembre 2017 par : M. Barbier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 345-8. – Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret ».
Lors de la deuxième lecture du projet de loi en commission, les lieux dans lesquels peuvent être installés des réseaux intérieurs ont été modifiés, de sorte à ce que les immeubles « de bureaux », soit remplacé par : « à usage tertiaire ou accueillant un service public ».
Or, le terme « tertiaire » n'est pas défini de façon précise dans un texte juridique ou dans la jurisprudence. Il renvoie à un spectre bien plus large que celui des bâtiments multi-usages. Il englobe les gares, les aéroports, les ports, les hôpitaux ou encore les centres commerciaux.
Ainsi, pour un certain nombre de sites, les deux statuts de réseau – fermés et intérieurs - sont donc mis en concurrence, et ce au bénéfice certainement systématique des réseaux intérieurs.
En effet, d'une part la constitution d'un réseau fermé impose une autorisation administrative, ce qui n'est pas le cas des réseaux intérieurs. Un propriétaire ne demandant pas le statut de réseau fermé bénéficierait automatiquement du statut de réseau intérieur. D'autre part, un réseau fermé implique une protection supplémentaire des droits des utilisateurs (non-discrimination, fourniture de données, confidentialité, efficacité énergétique, insertion des ENR, etc.).
Cette rédaction vide ainsi de ses objectifs la notion, très encadrée, de réseaux fermés, qui ne trouvera plus son application que pour les seuls sites industriels.
Ce sont les raisons pour lesquelles, le présent amendement propose de fixer les modalités de mise en œuvre des réseaux intérieurs par décret.
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