Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 417

Amendement N° 38 (Non soutenu)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. François-Michel Lambert.

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I. – Substituer aux alinéas 5 à 9 les six alinéas suivants :

« Art. L. 345-2. – Les réseaux intérieurs peuvent notamment être installés dans :
« 1° La partie commune des bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements ;
« 2° Les bâtiments à usage principal industriel ou tertiaire ;
« 3° Les bâtiments accueillant un service public ;
« 4° Les bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce.
« Ne peuvent être qualifiés de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant des logements ou alimentant plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 345-5. – Pour l'application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé.
« Si ce dispositif est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, le tarif de la prestation de décompte est défini dans les tarifs des prestations annexes.
« Art. L. 345-6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures en basse tension.
« Art. L. 345-7. – Le propriétaire d'un réseau intérieur tel que défini à l'article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé. »

Exposé sommaire :

Le texte de l'article 5 ter A dénote d'une vision restrictive des réseaux intérieurs. Il est proposé ici d'élargir cette définition des réseaux intérieurs aux parties communes des immeubles d'habitation, aux bâtiments publics, tertiaires ou industriels dans la mesure où ce réseau intérieur ne surplombe ou n'emprunte pas le réseau public de distribution. Cette définition permettra plus aisément, à l'échelle d'un bâtiment, la réalisation d'opération d'autoconsommation d'électricité renouvelable produite sur site au sein d'un réseau n'empruntant pas le réseau public de distribution.

Il permet également de laisser libre choix de la norme applicable aux réseau intérieur selon que le propriétaire envisage une cession au gestionnaire de réseau ou non.

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