Publié le 28 novembre 2017 par : M. Aubert.
I. – À l'alinéa 11, après la référence :
« L. 111‑5 »,
insérer les mots :
« et de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers ».
II. – En conséquence, après la référence :
« L. 111‑6 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :
« , à l'exception de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers. Dans ce dernier cas, aucune concession ne peut être attribuée en application de l'article L. 132‑6 ».
Cet amendement reprend la proposition de Mme Lamure, rapporteur de la commission des affaires économiques au Sénat. Il vise à prévoir une dérogation, strictement limitée dans ses modalités comme dans son objet, à l'arrêt de toute activité de recherche sur les hydrocarbures. Il apparaît en effet essentiel de ne pas renoncer à l'acquisition de connaissances qui pourraient contribuer de façon décisive au développement de filières d'avenir (hydrogéologie, géothermie, stockage du CO2, de l'hydrogène, etc.) et d'accompagner la transition vers un nouveau modèle énergétique.
Pour qu'un titre d'exploration puisse être délivré, il faudrait, d'une part, que cette recherche soit réalisée sous contrôle public et, d'autre part, qu'elle n'ait pour objet que l'amélioration de la connaissance géologique du territoire national, la surveillance ou la prévention des risques miniers.
Compte tenu de cet objet, il n'y aurait pas lieu de permettre l'attribution d'une concession en application de l'exercice du droit de suite, comme prévu dans le dispositif de l'amendement.
En outre, l'interdiction de toutes les techniques dites « non conventionnelles » définies à l'article 3 de la présente loi serait bien entendu applicable aux titres d'exploration visés par cette dérogation.
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