Publié le 28 novembre 2017 par : M. Colas-Roy.
Substituer aux alinéas 13 et 14 les deux alinéas suivants :
« 2°Après le I de l'article L. 512‑1, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Le fait de contrevenir à l'article L. 111‑11 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros. »
Le IV de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2011 prévoyait que les personnes qui procéderaient à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche étaient punies d'une peine d'emprisonnement d'un an et de 75 000 euros d'amende. La modification de l'article L. 512‑1 du code minier en première lecture a défini les nouvelle sanctions applicables aux personnes qui utiliseraient des techniques non-conventionnelles. La peine de prison a été portée à deux ans. Toutefois, la rédaction du dispositif conduisait à réduire le montant de l'amende à 30 000 euros. C'est pourquoi cet amendement propose une autre rédaction de l'article L512‑1 du code minier qui conserve l'amende de 75 000 euros prévue par la loi du 13 juillet 2011 et porte la peine de prison à deux ans.
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