Publié le 26 mai 2021 par : M. Pauget.
I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles et les sons captés en application de l’article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1 A ».
2° À la fin du titre V du livre VIII, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale antiterroriste
« Art. L. 855-1 D. - Aux seules fins et besoins de prévention de la récidive terroriste et à titre expérimental et après avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et libertés, le recueil en temps réel de l’image d’une personne définitivement condamnée pour des infractions terroristes d'une particulière gravité mentionnées aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal et à l'exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, qui fait l'objet d'une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, peut être autorisé, à des fins d’exploitation biométrique pour une durée de trois ans dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.
« Les images provenant des systèmes de vidéo-protection font l’objet d’un traitement réalisé au moyen d’un dispositif de reconnaissance faciale automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images obtenues par ces systèmes, aux données anthropométriques précisées au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des seules personnes inscrites au sein du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes mentionné à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale pendant toute la durée de cette inscription.
« Dans le respect du principe de proportionnalité strictement établi par les précédents alinéas, l’autorisation du Premier ministre précise également les modalités d’application du présent article et le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement ainsi que les collectivités nommément autorisées à déployer des algorithmes de reconnaissance faciale sur la seule étendue territoriale relevant de leur compétence.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée dans les meilleurs délais de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations ou s’opposer à la collecte et au stockage de certaines données résultant de ces adaptations après avoir émis un avis spécialement motivé à cet effet. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après avis de la CNIL et de la CNCTR, cet amendement propose d’autoriser le recours à la reconnaissance faciale des personnes définitivement condamnées pour actes de terrorisme d’une particulière gravité qui font l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes (FIJAIT) et ce, pour toute la durée de cette inscription.
Compte tenu des récents progrès dans le domaine des algorithmes de reconnaissance faciale et de la menace terroriste d’une particulière importance qui pèse sur la France il parait pertinent de coupler l’œil de la vidéoprotection à une technologie de reconnaissance faciale pour faciliter la prévention de la récidive terroriste par l’identification et la collecte de renseignements afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme ou pour renforcer l’expertise des recherche dans nos enquêtes antiterroristes.
Aussi, c’est aux seules fins de prévention de la récidive terroriste, que cet amendement propose, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’autoriser le recours au traitement automatisé par la technologie de la reconnaissance faciale des seuls individus ayant été définitivement condamnés pour des actes de terrorisme d’une particulière gravité, et ce après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), dans le strict respect du contrôle de proportionnalité imposé par le juge constitutionnel grâce à l’identification des seules personnes mentionnées dans cet article, qui sont fichés au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes (FIJAIT) en créant un régime spécifique permettant de recourir à la reconnaissance faciale antiterroriste par comparaison avec les images des visages enregistrées et détenues par le ministère de l’intérieur dans le 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales. (FAED).
Enfin, cet amendement vient ajouter un nouveau garde-fou au recours à la technologie de la reconnaissance faciale par la création de l'article L.855-1 E ci-dessus mentionné, en imposant l'exigence de soumettre son exploitation à la délivrance préalable d'une autorisation préfectorale prise après autorisation de la CNIL pour rendre effectif l'usage de cette technologie strictement et proportionnellement encadrée.
Tel est l'objet du présent amendement que je vous invite à adopter.
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