Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 115 (Irrecevable)

Publié le 26 mai 2021 par : M. Pauget.

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Texte de loi N° 4185

Article 5

I. – Après l'alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – À titre expérimental et après avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et libertés, pour les seules fins et besoins de prévention de la récidive terroriste, le tribunal de l’application des peines de Paris peut autoriser, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le recueil en temps réel de l’image de cette personne définitivement condamnée pour des infractions terroristes d’une particulière gravité, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, à des fins d’exploitation biométrique pour une durée d’un an qui s’applique dans le respect des conditions énoncées par cette décision et dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure.

« Les images provenant des systèmes de vidéo-protection font alors l’objet d’un traitement réalisé au moyen d’un dispositif de reconnaissance faciale automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images obtenues par ces systèmes, aux données anthropométriques de la personne concernée qui figurent au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, pour les seules personnes inscrites au sein du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes mentionné à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale pendant toute la durée de cette inscription.
« Dans le respect du principe de proportionnalité strictement établi par les précédents alinéas, l’autorisation du Premier ministre précise également les modalités d’application du présent article et le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement ainsi que les personnes soumises à ce dispositif et les collectivités nommément autorisées à déployer des algorithmes de reconnaissance faciale sur la seule étendue territoriale relevant de leur compétence.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée dans les meilleurs délais de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations ou saisir le procureur de la République antiterroriste pour lui faire part d’éventuels dysfonctionnements lors de l’utilisation de ce traitement ou lors de la collecte et du stockage de certaines données après avoir adressé un avis spécialement motivé à cet effet au juge de l’application des peines de Paris.
« Après avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et aux seules fins de prévenir la récidive terroriste, l’autorisation préfectorale spéciale délivrée à titre expérimental pour une durée de trois ans après avis favorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement départementale et de la Commission départementale de la vidéo-protection territorialement compétente, prescrit toutes les précautions complémentaires nécessaires concernant l’utilisation et la mise en œuvre des systèmes de vidéoprotection permettant de recourir à une identification des visages des personnes physiques par un algorithme de traitement à reconnaissance faciale, conformément au contrôle de proportionnalité défini aux alinéas précédents dans le strict respect des conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Sans porter préjudice aux habilitations de sécurité permettant de consulter les résultats provenant des images recueillies des personnes présentes dans les fichiers mentionnés par cet article, les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, et les règles d’utilisation de cette technologie sont déterminées par décret conjoint du ministre de l’Intérieur et de la Justice en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Après avis de la CNIL et autorisation de la CNCTR, cet amendement propose d’autoriser le juge judiciaire antiterroriste à prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste par reconnaissance faciale antiterroriste des seuls personnes définitivement condamnées fichés pour actes de terrorisme d’une particulière gravité qui font l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes (FIJAIT) dès lors que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion et ce, pour toute la durée de cette inscription.

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