Publié le 26 mai 2021 par : M. Pauget.
I. - Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles et les sons captés en application de l’article L. 853‑1 et pour les images de reconnaissance faciale captées en application de l’article L. 855‑1 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après avis de la CNIL et autorisation de la CNCTR, cet amendement propose d’autoriser le juge judiciaire antiterroriste à prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste par reconnaissance faciale antiterroriste des seuls personnes définitivement condamnées fichés pour actes de terrorisme d’une particulière gravité qui font l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes (FIJAIT) dès lors que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion et ce, pour toute la durée de cette inscription.
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