Publié le 27 mai 2021 par : M. Pauget.
I. – Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale antiterroriste
« Art. L. 855‑1 D. – Pour les seuls besoins de la prévention de la récidive terroriste, les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises, dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Les images issues des systèmes de vidéoprotection peuvent être traitées au moyen d’un dispositif expérimental de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, des personnes définitivement condamnées pour des infractions terroristes d'une particulière gravité mentionnées aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal et à l'exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, qui fait l'objet d'une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes mentionné à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, une autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement après la création et la consultation d’un comité d’éthique dont la composition est définie par décret.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations ou des interdictions d'exploitation.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature et la durée des informations enregistrées, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret conjoint du ministre de l'intérieur et de la justice en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
=> Amendement différent du 10 car considérant l'exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal à la place des 421-1 et 421-2 soumis aux service pour modification
Amendement relatif au recours à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les reseaux de transports a l'encontre des personnes definitivement condamnées pour des actes de terrorismes d'une particulière gravité qui font l'objet d'un enregistrement au FIJAIT.
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre des expérimentations visant à recourir à la technologie de la reconnaissance faciale dans les réseaux de transports publics afin de renforcer l’action de la vidéoprotection aux entrées des gares et des stations de métropolitain. En effet, la technique de la reconnaissance faciale associée à la vidéoprotection permettrait l’identification des individus identifiés.
Ces expérimentations permettraient ainsi d’aider les services de l’Etat et notamment les services de police, de gendarmerie et de justice à mettre la main sur des individus recherchés en France. Ces expérimentations doivent se faire dans le strict respect des libertés individuelles, c’est pourquoi il est proposé qu’elle soit mise en œuvre sous le contrôle et la supervision d’un Comité d’éthique qui réunirait les services de l’Etat concernés, les autorités organisatrices de transport, des représentants de la CNIL et des personnalités qualifiées.
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