Publié le 27 mai 2021 par : M. Pauget.
I. –Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale antiterroriste
« Art. L. 855‑1 D. – Aux seules fins de prévention de la récidive terroriste et par dérogation aux précédents alinéas, l’autorisation préfectorale spéciale délivrée à titre expérimental pour une durée de trois ans après avis favorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement départementale et de la Commission départementale de la vidéo-protection territorialement compétente, prescrit toutes les précautions nécessaires concernant l’utilisation et la mise en œuvre des systèmes de vidéoprotection permettant de recourir à une identification des visages des personnes physiques par un algorithme de traitement à reconnaissance faciale, conformément au contrôle de proportionnalité défini à l’alinéa suivant dans le strict respect des conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les règles d’utilisation de cette technologie sont prévues par décret conjoint du ministre de l'intérieur et de la justice pris en Conseil d’État après avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« En application du contrôle de régularité énoncé au précédent alinéa, le traitement automatisé d’identification des personnes par reconnaissance faciale permet seulement de comparer les images reccueillis en temps réel, aux données anthropométriques figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des seules personne définitivement condamnées pour des infractions terroristes d'une particulière gravité mentionnées aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal et à l'exception des articles 421-2-51 et 421-2-5-1 du même code, qui font l'objet d'une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes mentionné à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale, peut être autorisé, à des fins d’exploitation biométrique pour une durée de trois ans dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention de la récidive terroriste. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
=> Amendement différent du 114 car considérant l'exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal à la place des 421-1 et 421-2 soumis aux service pour modification
Second amendement de repli portant sur la reconnaissance faciale qui crée une nouvelle autorisation spécifique d’autorisation du préfet relative à l’usage de la reconnaissance faciale en matière de videoprotection dont les modalités d’application sont définies par décret.
Soucieux de renforcer l’efficacité de la vidéoprotection, cet présent amendement propose d’instaurer au sein du livre II du code de la sécurité intérieure, une autorisation spécifique du préfet pour l’exploitation de et un cadre adapté permettant de recourir à la technologie de la reconnaissance faciale, dans le strict respect du contrôle de proportionnalité imposé par la seule identification des personnes fichées au FIJAIT pour infractions terroristes et au FSPRT au titre de la prévention de la radicalisation terroriste afin de faciliter ou accélérer certaines enquêtes terroristes ou antiterroristes.
En effet, compte tenu des récents progrès dans le domaine des algorithmes de reconnaissance faciale et d’analyse vidéo en temps réel, et de la menace d’une particulière importance qui pèse sur la France il parait pertinent de coupler l’œil de la vidéoprotection à une technologie de reconnaissance faciale pour offrir des gains significatifs en matière d’identification criminelle ou terroriste et d’analyse du renseignement.
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