Publié le 27 mai 2021 par : M. Pauget.
I. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« 3° Après le chapitre IV du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Expulsions administratives antiterroristes du territoire
« Art. L. 224‑2. – Tout Français binational ou étranger peut faire l’objet d’une expulsion du territoire lorsqu’il a commis un acte terroriste d’une particulière gravité révélé par sa condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal et à l’exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou s’il fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes.
« L’expulsion du territoire est prononcée par le juge administratif dans les quarante-huit heures qui suivent la saisine du ministre de l’intérieur pour une durée minimale de cinq ans à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’Intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les conditions ne sont plus réunies, l’expulsion du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d’une expulsion initiale ne peuvent porter la durée globale d’expulsion au-delà de vingt années.
« La personne qui fait l’objet d’une expulsion du territoire peut, dans le délai de quarante-huit heure suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.
« L’expulsion du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport, de la carte nationale d’identité et du titre de séjour de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de l’expulsion de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport, sa carte nationale d’identité et son titre de séjour.
« Dès la notification du caractère définitif de l’expulsion d’une personne, celle-ci fait l’objet d’un placement immédiat en rétention administrative à titre conservatoire afin de procéder à son expulsion dans les quatre mois qui suivent ce placement de sûreté.
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport, de sa carte nationale d’identité, de son titre de séjour, ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l’identité de la personne concernée sur le territoire national en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité.
« Le fait de se maintenir ou de tenter de rester sur le territoire français en violation d’une expulsion du territoire prise en application du présent article est puni de cinq ans d’emprisonnement, de 75 000 € d’amende et d’une interdiction définitive du territoire français.
« Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’expulsion du territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport, de sa carte nationale d’identité ou de son titre de séjour est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
=> Amendement différent du 40 car considérant l'exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal à la place des 421-1 et 421-2 soumis aux service pour modification
Aux fins de prévention du terrorisme et de la récidive terroriste, cet amendement instaure un nouveau régime d'expulsions administratives du territoire spécifique pour les auteurs d'infractions terroristes et les condamnés fichés au FIJAIT binationaux ou de nationalité étrangère compte tenu de la grave dangérosité que peuvent représenter ces individus radicalisés ou terroristes.
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