Publié le 28 mai 2021 par : Mme Degois, M. Rudigoz.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 228‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la personne répondant aux critères énoncés à l’alinéa précédent est un étranger en situation irrégulière, un réfugié, un demandeur d’asile ou dispose d’une titre de séjour, elle fait l’objet d’une décision d’expulsion. » ; »
Cet amendement vise à permettre à l’autorité administrative d’expulser un étranger lorsque son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, notamment dans les cas d’apologie d’actes de terrorisme.
La législation en vigueur précise que toute personne faisant l’apologie d’actes de terrorisme peut se voir prescrire par le ministère de l’intérieur des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, sans distinction de nationalité. Les personnes en situation irrégulière ou disposant d’un titre de séjour, les réfugiés et les demandeurs d’asile sont alors soumises aux mêmes mesures que les citoyens français.
Tandis que la France accueille, accorde la protection, apporte des soins à des étrangers, le fait que ces individus souhaitent attaquer la Nation doit entraîner des mesures fortes et urgentes pour préserver la sécurité de l’État et des personnes.
Poursuivant cet objectif, il est proposé de renforcer les mesures d’expulsion des clandestins, des réfugiés et des demandeurs d’asile qui constituent une menace pour la sécurité de l’État et des Français. Cette évolution permettrait également aux services de l’État de consacrer les moyens à la surveillance des citoyens français soumis aux MICAS et, ainsi de renforcer les dispositifs de suivi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.